L’URSSAF prête à assujettir les frais de cocktails, séminaires ou autres évènements commerciaux similaires à cotisations sociales

Pour l’URSSAF, ces frais pourraient constituer des avantages en nature.

 

C’est à la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, que l’URSSAF a notifié à une société un redressement pour un montant de 111 093 €. Cette somme représentait les cotisations sociales dues, selon l’organisme, au titre des frais de réceptions (cocktails, séminaires et autres évènements) de clients et autres prescripteurs de ses produits, que la société avait organisés dans un but commercial et professionnel.

Les juges de cette instance ont considéré que ce redressement de l’URSSAF était parfaitement fondé :  même si la société a bien produit différentes pièces afférentes à chaque manifestation pour démontrer que celles-ci avaient une visée commerciale et promotionnelle, et que seuls quelques salariés y avaient participé dans le cadre de leur activité professionnelle, ils ont toutefois relevé que, s’agissant de chacun des événements en cause, les pièces produites ne permettaient pas de déterminer, autrement que par des listes établies par la société pour son propre usage, qui avait effectivement participé à ces manifestations, qui en avait été bénéficiaire.

Ainsi, faute de pouvoir identifier formellement tous les participants, ces frais pouvaient être qualifiés dans leur ensemble d’avantages en nature au profit du personnel de l’entreprise, et donc devaient être assujettis aux cotisations sociales.

Une décision différente de la Cour de cassation

Mais la cour de cassation a finalement annulé ce jugement : si l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale précise que les avantages en nature sont considérés comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, cet article ne vise toutefois que les seuls avantages en nature qui ont profité « aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ».

Donc, en se bornant à relever que les pièces produites par la société ne permettent pas de déterminer, autrement que par les listings établis par elle et pour son propre compte, qui a effectivement participé aux événements en question, sans rechercher si les dépenses correspondantes constituaient des avantages en nature dont avaient effectivement bénéficié des « travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail », la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

En conclusion, dès lors qu’on ne sait pas à qui les réjouissances ont profité, on ne sait pas plus si elles ont profité aux clients ou aux salariés de l’entreprise.

Mais il est prudent de rappeler que lorsqu’une société organise des cocktails, séminaires ou autres événements à visée commerciale et professionnelle, les salariés de cette société qui y participent, y compris le dirigeant, bénéficient d’un avantage en nature assujetti à cotisations.

Dans le même ordre d’idée, rappelons qu’un salarié ne peut bénéficier de plus d’un repas d’affaires par semaine ou de plus de cinq par mois, sans quoi ces repas peuvent être considérés comme des avantages en nature.